Arrêt de travail lié au Covid-19 : le régime dérogatoire est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021

Publié le 17/06/2021 à 10:00, modifié le 22/06/2021 à 10:04 dans Rémunération.

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Depuis le début de la crise sanitaire, les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire employeur sont assouplies pour certains arrêts de travail. Le régime devait prendre fin le 1er juin. Un décret prolonge son application jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Arrêt de travail lié au Covid-19 : un régime dérogatoire applicable jusqu’au 30 septembre 2021

Les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, même à distance, peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale et du complément employeur, sans condition d’ouverture du droit et sans application des délais de carence.

Ils bénéficient des indemnités journalières sans que soient exigées les conditions d'ouverture de droit qui sont :

  • travailler au moins 150 heures sur une période de 3 mois civils (ou 90 jours) ;
  • ou cotiser sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant l’arrêt.

Le délai de carence de 3 jours est suspendu. Les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées dès le premier jour d’arrêt de travail.

Les salariés bénéficient de l’indemnité complémentaire employeur sans que soit appliquée la condition d’ancienneté. Le délai de carence de 7 jours, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est suspendu. Le complément de salaire est versé dès le premier jour d’arrêt.

Ce régime dérogatoire devait s'appliquer jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Un décret, publié le 17 juin 2021 proroge le dispositif jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Arrêt maladie lié au Covid-19 : champ d’application du régime dérogatoire

Le régime dérogatoire s’applique aux salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler pour les motifs suivants :

  • une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus et qui ne peut pas être placée en activité partielle ;
  • parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;
  • personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact à risque de contamination ;
  • personne présentant les symptômes du Covid-19. Elle doit faire réaliser un test de détection du virus dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt. Elle bénéficie du régime dérogatoire pour la durée courant jusqu’à l’obtention du résultat ;
  • personne atteinte du virus sous certaines conditions (test PCR, autotest) ;
  • personne faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • personne faisant l’objet d’une mesure de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement lorsque la personne est en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.


Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, Jo du 17

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot