Décision du 19 avril 2018 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

NOR : SSAU1834982S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/4/19/SSAU1834982S/jo/texte
JORF n°0299 du 27 décembre 2018
Texte n° 7

Version initiale


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1 et R. 162-52 ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 10 avril 2018 ;
Vu les avis de la commission de hiérarchisation des actes de biologie médicale en date du 22 février 2018,
Décide :


  • De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée :
    1. Au chapitre 17-07 : ACTES DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE RÉALISÉS SUR L'ADN FŒTAL CIRCULANT DANS LE SANG MATERNEL :
    1.1. La ligne 4 est supprimée et remplacée par : « Seuls les laboratoires autorisés sont habilités à exécuter ces actes ».
    1.2. Il est créé deux nouveaux : actes 4087 et 4088 :


    4087

    Dépistage de la trisomie 21 fœtale par analyse de l'ADN libre circulant dans le sang maternel dans les indications prévues par l'arrêté en vigueur fixant les bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatal de la trisomie 21
    Il ne pourra être coté qu'un seul acte 4087 par patiente et par grossesse.

    B1344

    4088

    Second dépistage de la trisomie 21 fœtale par analyse de l'ADN libre circulant dans le sang maternel.
    En cas de résultat ininterprétable de l'acte 4087, un second dépistage de la trisomie 21 fœtale par l'analyse de l'ADN libre circulant dans le sang maternel peut être effectué sur un nouveau prélèvement.
    Il ne pourra être côté qu'un seul acte 4088 par patiente et par grossesse.

    B 1344


    2. Au chapitre 2 : ACTES DE CYTOGÉNÉTIQUE,
    2.1. A la rubrique I. - CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL PRÉNATAL, le paragraphe relatif aux indications de prise en charge est supprimé et remplacé par :
    « Les actes pris en charge doivent répondre à l'une des indications suivantes :
    « 1° Grossesse à risque de trisomie 21 fœtale après dépistage positif de la trisomie 21 fœtale par analyse de l'ADN libre circulant dans le sang maternel, ou femme enceinte pour laquelle un ou deux examens consécutifs de dépistage de la trisomie 21 par l'analyse de l'ADN libre circulant dans le sang maternel n'a pas permis d'obtenir de résultat interprétable selon les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals de la trisomie 21.
    « Le compte rendu de l'examen du laboratoire est joint à la demande d'entente préalable
    « 2° Grossesse à risque de trisomie 21 fœtale égal ou supérieur à 1/50, le risque ayant été estimé selon les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals.
    « Le compte rendu d'examen du laboratoire est joint à la demande d'entente préalable ;
    « 3° Anomalies chromosomiques parentales ;
    « 4° Antécédent, pour le couple, de grossesse(s) avec caryotype anormal ;
    « 5° Signes d'appel échographiques suivants : anomalies morphologiques du fœtus démontrées, internes ou externes, retard de croissance intra-utérin avéré, anomalies de quantité de liquide amniotique.
    « Le compte rendu de l'examen échographique est joint à la demande d'entente préalable ;
    « 6° Age de la femme supérieur ou égal à trente-huit ans à la date du prélèvement, uniquement, à titre exceptionnel, si la patiente n'a pu bénéficier d'aucun des dépistages de la trisomie 21 prévus par l'arrêté en vigueur fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals.
    « La demande d'entente préalable devra stipuler la non-réalisation de ces dépistages. »
    2.2. A la rubrique IV. - ACTES DE CYTOGÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE le paragraphe introductif précisant les indications de prise en charge est supprimé et remplacé par :
    « Ils peuvent être effectués à l'initiative du biologiste pour caractériser, si besoin, une anomalie chromosomique détectée lors de l'examen du caryotype.
    « En ce qui concerne la cytogénétique constitutionnelle, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d'emblée sur les données cliniques suivantes :
    « En situation postnatale :


    « - recherche d'un syndrome de microremaniement chromosomique ;
    « - diagnostic de sexe chromosomique ;


    « En période prénatale :


    « - signe d'appel échographique.
    « - grossesse à risque de trisomie 21 fœtale après dépistage positif ou femme enceinte pour laquelle le dépistage de la trisomie 21 n'a pas permis d'obtenir de résultat interprétable selon les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals de la trisomie 21.


    « En ce qui concerne la cytogénétique oncologique, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d'emblée sur les données cliniques suivantes :


    « - précision ou affirmation d'une anomalie acquise au moment du diagnostic d'une affection maligne ;
    « - suivi des patients atteints d'affection maligne. »


  • La présente décision entrera en vigueur vingt et un jours après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2018.


Le collège des directeurs :
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
N. Revel
Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
M. Brault

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